La solidarité entre époux selon la loi

Au terme de l’article 220 du Code civil, les époux sont solidaires entre eux.
Cela signifie que lorsqu’un conjoint s’engage pour l’intérêt du ménage, l’autre conjoint est responsable solidaire des mêmes engagements.


Cette solidarité ne s’applique qu’aux dettes ménagères :


Les dettes ménagères sont les dettes résultant de l’entretien du ménage, l’éducation des enfants ou encore au financement du logement familial.
La solidarité bancaire signifie que si un époux contracte seul un prêt l’autre sera également tenu du remboursement lorsque ce prêt aura pour objet des dettes ménagères.
L’époux n’ayant pas consenti à la dette en sera non seulement redevable à hauteur de sa part, mais pourra être actionné en paiement par le créancier pour l’entièreté de cette dette.


Le créancier pourra venir chercher l’intégralité de sa créance auprès de l’époux n’ayant pas contracté, à charge pour lui ensuite de faire un recours contre l’époux ayant contracté pour récupérer sa part.

Légalement, l’époux non contractant est réputé consentir à la dette contractée par l’époux contractant lorsque cette dette est une dette du ménage. Cette solidarité cesse à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.

En application de l’article 220 du Code civil, les emprunts dont l’objet n’est pas l’entretien du ménage, sont exclus du principe de solidarité.

BON A SAVOIR : La solidarité n’est pas maintenue pour les dépenses manifestement excessives. Cette excessivité s’établie au regard du train de vie du ménage, de l’utilité ou l’inutilité de l’opération pour le ménage ou encore de la bonne ou mauvaise foi du contractant.


A RETENIR : le principe de solidarité ne vaut pas pour le concubinage.

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