Le droit de visite et d'hébergement du parent peut être supprimé


L’article 373-2-1, alinéa 2 du Code civil stipule que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves .
Et ce, même si l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents.

La Cour de cassation juge de manière constante que seuls des motifs graves tendant à l’intérêt supérieur de l’enfant emportent la suppression du droit de visite et d’hébergement.

Dans un récent arrêt inédit du 04 juillet 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en raison de difficultés relationnelles persistantes entre un père et sa fille « se traduisant notamment par le refus de la mineure de lui parler, et l'attitude inadaptée de celui-ci qui a tenu des propos dénigrants à l'égard de Mme Y... ( la mère et ex-épouse) et fait pression sur la mineure en lui laissant entendre qu'il pourrait en obtenir la garde, la cour d'appel, qui a constaté que l'intérêt de la mineure commandait de ne pas la contraindre, compte tenu de son âge, à poursuivre des rencontres en lieu neutre, a ainsi fait ressortir les motifs graves qui justifiaient la suppression du droit de visite du père … »

BON A SAVOIR : Ne sont pas considérés comme des motifs graves justifiant la suppression du droit de visite et d’hébergement la prostitution d’un parent, son transsexualisme ou encore sa séropositivité.
De même, l’incarcération d’un parent n’entraîne pas automatiquement la suppression du droit de visite et d’hébergement sauf à démontrer les répercussions psychologiques défavorables sur les enfants.

N'hésitez pas à consulter le cabinet d'avocat de Maitre Vignollet, avocat en droit de la famille à Bordeaux.

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