Dans son avis du 6 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation affirme que l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la modification et la clôture d’un compte bancaire est nécessaire, quel que soit le régime de protection judicaire dont une personne ferait l’objet (en l’espèce, une curatelle).

RAPPEL : QU’EST-CE-QUE LA CURATELLE ?

La curatelle est une mesure de protection judiciaire des majeurs qui, en raison d’une altération de leurs facultés personnelles, voient leur capacité juridique restreinte.

Afin de déterminer les contours de cette incapacité et corollairement les pouvoirs du protecteur, il convient toujours de se référer à la distinction opérée entre les actes conservatoires (ex.: mise en demeure de payer), les actes d’administration (ex.: demande de délivrance de carte bancaire de retrait) et les actes de disposition (ex. : demande de délivrance de carte bancaire de crédit) .

Les personnes placées sous curatelle restent seules compétentes pour conclure les actes conservatoires et d’administration.

Elles doivent être assistées de leur curateur pour tous les actes de disposition.

L’intervention du juge des tutelles n’a donc en principe pas lieu d’être, sauf désaccord ou opposition d’intérêt entre le curateur et le majeur protégé.

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES DU MAJEUR PLACE SOUS CURATELLE.

 

  • OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE

Même assisté de son curateur, le majeur protégé ne peut modifier ou ouvrir un autre compte bancaire, sans l’intervention du juge des tutelles.

BON A SAVOIR :

Le majeur protégé ne disposant d’aucun compte bancaire peut s’en faire ouvrir un sans assistance.

 

  •   CLOTURE D’UN COMPTE BANCAIRE

Depuis un avis du 06 décembre 2018, la Cour de cassation a mis fin au vide juridique concernant la clôture d’un compte bancaire en jugeant que :

« L’article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public . »

Ainsi, l’acte de clôture comme la modification d’un compte bancaire ou l’ouverture d’un autre compte bancaire sont soumis à l’autorisation du juge des tutelles quel que soit le régime de protection envisagé (à l’exception de l’habilitation judiciaire).

 

Conseil : Dans tous les cas, le curateur (ou autre protecteur de la personne protégée) devra veiller à démontrer l’intérêt d’un tel acte pour le majeur protégé. Etant précisé que pour le ministère de la justice, cet intérêt pourra être caractérisé au regard de la personnalité du majeur (afin de ne pas perturber ses habitudes notamment) ou de circonstances économiques (telles que le coût des opérations envisagées) notamment.

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