Un couple marié sous le régime de la séparation de biens a fait l’acquisition indivise d’un appartement destiné à abriter la famille.

La convention matrimoniale incluse au contrat de mariage incluait une clause de présomption d’exécution quotidienne de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Madame a financé la part indivise de son époux au moyen d'un apport personnel de 105.200€.

Le couple a divorcé et des difficultés sont apparues dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des époux, car Madame sollicitait la reconnaissance d’une créance contre Monsieur au titre du financement de l'achat du logement familial.

C’est sur le fondement de la clause de présomption de contribution aux charges du mariage, réputée irréfragable que la Cour d’appel va débouter Madame de sa demande. Elle forme donc un pourvoi en cassation selon le moyen que seul le remboursement des échéances de l’emprunt est susceptible d’être considéré comme une contribution aux charges du mariage. L’apport en capital, quant à lui, doit être exclu d’une telle qualification.

Au visa de l’article 214 du Code civil, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation juge que « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

Cass. 1ère civ. 17 mars 2021 n° 19-21.463 FS-P

Ainsi désormais, la clause contenue dans les contrats de séparation de biens affirmant que « les époux sont réputés avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour, de sorte qu’ils ne sont tenus à aucun compte à ce titre », ne peut faire obstacle à une demande de remboursement dès lors que le bien ayant constitué le logement familial a fait l’objet d’un financement par des revenus (Cass. 1ère civ., 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I) ou par un apport en capital de fonds personnel.

BON A SAVOIR :

On entend par dépenses entrant dans les charges du mariage toutes celles qui sont liées au train de vie du ménage, comme, notamment, le financement du domicile familial ou d’une résidence secondaire.

A l’inverse le financement d’un appartement locatif ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.

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