Lorsque l’inaptitude est prononcée par le médecin du travail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour procéder au reclassement du salarié inapte ou, à défaut, pour le licencier.

Ce délai court à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail à l’issue duquel l’inaptitude est prononcée.

En application des dispositions de l’article L.1226-4 du Code du travail, si, à l’expiration de ce délai, le salarié n’est ni reclassé ni licencié, son salaire doit lui être à nouveau versé par l’employeur.

ATTENTION : le salaire versé doit correspondre à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, c’est-à-dire avant son arrêt de travail professionnel ou non.

Mais lorsque le salarié ne peut être reclassé et se trouve licencié, à quel moment l’employeur doit-il cesser de verser le salaire ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le paiement du salaire cesse au jour de la présentation de lettre de licenciement, et ce, même si le salarié ne peut pas exécuter son préavis en raison de son inaptitude physique :

 (…) même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement (…)

Cour de cassation, chambre sociale, 12 décembre 2018, n° 17-20.801

BON A SAVOIR :

Pendant le mois où l’employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte, il n’a pas l'obligation légale de rémunérer le salarié. Toutefois, lorsque l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est d’origine professionnelle, c’est-à-dire qu’elle est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficiera d’une indemnisation temporaire d’inaptitude par la CPAM.

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