En application de l’article L.1226-9 du Code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

En application de l’article L.1226-9 du Code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Ainsi, et en vertu d’une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, pendant toute la période de suspension le salarié reste tenu à une obligation de loyauté envers l’employeur.

En conséquence, des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié comme le rappelle la Cour dans un arrêt du 03 février 2021 dans lequel elle confirme que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté. 

Dès lors, faute d’avoir constaté de tels manquements, la cour d’appel ne peut pas juger que le licenciement du salarié repose sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.

(Cass. Soc. 03 février 2021, n°18-25129 F-D)

Bon à savoir :

En général, le manquement à l'obligation de loyauté est caractérisé lorsque le salarié exerce, pendant la suspension de son contrat de travail, une activité portant préjudice à l'entreprise (Cass. Soc. 05 juillet 2017 n° 16-15.623 FS-PB pour un salarié en congés payés et Cass. Soc. 21 novembre 2018 n° 16-28.513 F-D pour un salarié en arrêt maladie).

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