En application de l’article 373-2 al.2 du Code civil, en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant.

L’article 373-2-9 al.3 du même texte prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un de ses parent, l’autre parent bénéficie d’un droit de visite à l’égard de l’enfant.

Le principe est que le parent avec lequel l’enfant ne réside pas bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.

 

Toutefois si l’intérieur supérieur de l’enfant le justifie le juge aux affaires familiales peut fixer un simple droit de visite, c’est-à-dire que l’enfant ne sera pas hébergé par le parent.

C’est ce qui vient d’être jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2022 (n°21-11528).

En l’espèce, une jeune adolescente n’avait que peu de relations avec son père et lorsqu’ils se voyaient les visites se passaient mal.

Le juge aux affaires familiales a donc fixé au profit du père un simple droit de visite sans hébergement.

Le père a relevé appel du jugement.

La Cour d’appel a confirmé la décision et le père a formé un pourvoi en cassation en se basant sur le fait que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

En réponse, la Cour de cassation dit que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision car en ne refusant pas au père un droit de visite, seulement l’hébergement de l’enfant, elle n’avait pas obligation de constater l’existence de motifs graves.

 

A RETENIR : pour fonder sa décision, le juge du fond se basera sur divers éléments d’appréciation et notamment les dires de l’enfant lorsqu’il est auditionné.

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